FEP - Fédération de l'Entraide Protestante  /  Loi 1901 : C’est le cas de la plupart des associations en France « de l’intérieur » (hors Alsace-Moselle)

Loi 1901 : C’est le cas de la plupart des associations en France « de l’intérieur » (hors Alsace-Moselle)

La plupart des associations en France fonctionnent dans le cadre de cette loi. Néanmoins, des différences peuvent être observées qui permettent de donner un caractère spécifique à une association.

  • Association 1901 « régime général »

 

  • Association 1901 d’intérêt général dont l’activité est non-lucrative et la gestion désintéressée

 

Intérêt général, c'est-à-dire :

  • ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes
  • n’ayant pas pour objet d’assurer uniquement la défense de l’intérêt de ses membres (comme par exemple les associations d’anciens élèves ou d’anciens combattants)

L’activité est non-lucrative (ou dont l’activité non-lucrative est prépondérante et dont l’activité lucrative a fait l’objet d’une sectorisation fiscale)

Gestion désintéressée, c'est-à-dire :

  • réalisée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation
  • les modalités exactes permettant de répondre à cette exigence étant précisées à l’article 261-7-d du code général des impôts.

Associations d’aide gratuite aux personnes en difficulté

« organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins médicaux » (article 200-1ter CGI)

Associations concernées par une disposition spécifique telles que :

  • association de jeunesse et d’éducation populaire :
    Leur agrément dépend principalement des dispositions statuaires. L’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 subordonne leur agrément à « l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant (…) l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes » (décret n° 2002-571 du 22 avril 2002).
  • association dans le domaine de la santé :
    Leur agrément dépend des conditions de nombres de membre et d’activités (article L.1114-1 du code de la santé publique)
  • association œuvrant dans le domaine de l’environnement :
    Leur agrément dépend des conditions d’activité  (article L.141-1 du code de l’environnement)
  • association œuvrant dans le domaine de la solidarité internationale :
    Leur agrément dépend des conditions d’activité (loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et l’article 6 du décret n° 2005-600 du 27 mai 2005)

 

  • Association reconnue d'utilité publique

 

La reconnaissance est prononcée par un décret du Conseil d’Etat.

L’association doit répondre à trois exigences :

  • être autonome : la composition de son conseil d’administration ou son mode de financement ne doit pas la rendre dépendante d’une autre entité. Pas de contrôle du conseil par une autre association ou société
  • les cotisations des membres et les produits de ses activités doivent représenter au moins la moitié de son budget (les subventions étant exclues de ces produits, mais non les prix de journée)
  • avoir des statuts conformes aux statuts-types

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